Le pacte fédéral de 1291

Illustration - Le pacte fédéral de 1291

Texte d'origine en latin

Texte en latin

IN NOMINE DOMINI AMEN. Honestati consulitur et utilitati publice providetur, dum pacta quietis et pacis statu debito solidantur. Noverint igitur universi, quod homines vallis Uranie universitasque vallis de Switz ac communitas hominum Intramontanorum Vallis Inferioris maliciam temporis attendentes, ut se et sua magis defendere valeant et in statu debito melius conservare, fide bona promiserunt invicem sibi assistere auxilio, consilio quolibet ac favore, personis et rebus, infra valles et extra, toto posse, toto nisu contra omnes ac singulos, qui eis vel alicui de ipsis aliquam intulerint violenciam, molestiam aut iniuriam in personis et rebus malum quodlibet machinando, ac in omnem eventum quelibet universitas promisit alteri accurrere, cum necesse fuerit, ad succurrendum et in expensis propriis, prout opus fuerit, contra impetus malignorum resistere, iniurias vindicare, prestito super hiis corporaliter iuramento absque dolo servandis antiquam confederationis formam iuramento vallatam presentibus innovando, ita tamen, quod quilibet homo iuxta sui nominis conditionem domino suo convenienter subesse teneatur et servire. Communi etiam consilio et favore unanimi promisimus, statuimus ac ordinavimus, ut in vallibus prenotatis nullum iudicem, qui ipsum officium aliquo precio vel peccunia aliqualiter comparaverit vel qui noster incola vel conprovincialis non fuerit, aliquatenus accipiamus vel acceptamus. Si vero dissensio suborta fuerit inter aliquos conspiratos, prudenciores de conspiratis accedere debent ad sopiendam discordiam inter partes, prout ipsis videbitur expedire, et que pars illam respueret ordinationem, alii contrarii deberent fore conspirati. Super omnia autem inter ipsos extitit statutum, ut, qui alium fraudulenter et sine culpa trucidaverit, si deprehensus fuerit, vitam ammittat, nisi suam de dicto maleficio valeat ostendere innocenciam, suis nefandis culpis exigentibus, et si forsan discesserit, numquam remeare debet. Receptatores et defensores prefati malefactoris a vallibus segregandi sunt, donec a coniuratis provide revocentur. Si quis vero quemquam de conspiratis die seu nocte silentio fraudulenter per incendium vastaverit, is numquam haberi debet pro conprovinciali. Et si quis dictum malefactorem fovet et defendit infra valles, satisfactionem prestare debet dampnificato. Ad hec si quis de coniuratis alium rebus spoliaverit vel dampnificaverit qualitercumque, si res nocentis infra valles possunt reperiri, servari debent ad procurandam secundum iusticiam lesis satisfactionem. Insuper nullus capere debet pignus alterius, nisi sit manifeste debitor vel fideiussor, et hoc tantum fieri debet de licencia sui iudicis speciali. Preter hec quilibet obedire debet suo iudici et ipsum, si necesse fuerit, iudicem ostendere infra , sub quo parere potius debeat iuri. Et si quis iudicio rebellis exstiterit ac de ipsius pertinatia quis de conspiratis dampnificatus fuerit, predictum contumacem ad prestandam satisfactionem iurati conpellere tenentur universi. Si vero guerra vel discordia inter aliquos de conspiratis suborta fuerit, si pars una litigantium iusticie vel satisfactionis non curat recipere complementum, reliquam defendere tenentur coniurati. Suprascriptis statutis pro communi utilitate salubriter ordinatis concedente domino in perpetuum duraturis. In cuius facti evidentiam presens instrumentum ad petionem predictorum confectum sigillorum prefatarum trium universitatum et vallium est munimine roboratum.

Actum anno domini M CC Lxxxx primo incipiente mense Augusto.

Texte en français

Au nom du Seigneur, amen. C'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les conventions ayant pour objet la sécurité et la paix. Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour mieux défendre et maintenir dans leur intégrité leurs personnes et leurs biens, les hommes de la vallée d'Uri, la communauté de
Schwytz et celle des hommes de la vallée inférieure d'Unterwald, se sont engagés, en toute bonne foi, de leur personne et de leurs biens, à s'assister mutuellement, s'aider, se conseiller, se rendre service de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, dans leurs vallées et au dehors, contre quiconque, nourrissant de mauvaises intentions à l'égard de leur personne ou de leurs biens, commettrait envers eux ou l'un quelconque d'entre eux un acte de violence, une vexation ou une injustice, et chacune des communautés a promis à l'autre d'accourir à son aide en toute occasion où il en serait besoin, ainsi que de s'opposer, à ses propre frais, s'il est nécessaire, aux attaques de gens malveillants et de tirer vengeance de leurs méfaits, prêtant serment, renouvelant par les présentes la teneur de l'acte de l'ancienne alliance corroborée par un serment, et cela sous réserve que chacun, selon la condition de sa personne, soit tenu , comme il sied, d'être soumis à son seigneur et de le
servir. Après délibérations en commun et accord unanime, nous avons promis, statué et décidé de n'accueillir et de n'accepter en aucune façon dans les dites vallées un juge qui aurait acheté sa charge, à prix d'argent ou par quelque autre moyen, ou qui ne serait pas habitant de nos vallées ou membre de nos communautés. Si une dissension surgit entre quelques-uns des Confédérés, ceux dont le conseil a le plus de poids doivent intervenir pour apaiser le différent selon le mode qui leur paraîtra efficace ; et les autres Confédérés devront se tourner contre la partie qui rejetterait leur sentence. En outre, il a été convenu entre eux ce qui suit : si un meurtre est commis avec préméditation et sans provocation, le meurtrier, s'il est pris, doit, comme son crime infâme l'exige, être mis à mort, à moins qu'il ne puisse prouver son innocence; et s'il s'enfuit, il ne pourra jamais revenir au pays. Ceux qui accorderaient abri et appui à ce malfaiteur, seront expulsés des vallées jusqu'à ce que les Confédérés jugent bon de les rappeler. Si quelqu'un met volontairement le feu aux biens d'un Confédérés, de jour ou dans le silence de la nuit, il ne sera plus jamais considéré comme membre d'une de nos communautés. Et si quelqu'un, dans nos vallées, favorise le dit malfaiteur et le protège, il sera tenu de donner satisfaction à la personne lésée. De plus, si l'un des Confédérés commet un vol au détriment d'un autre ou lui cause un dommage quelconque, les biens du coupable qui pourraient être saisis dans les vallées doivent être mis sous séquestre pour servir, selon la justice, à indemniser le lésé. Au surplus, nul n'a le droit de saisir comme gage le bien d'autrui, sinon d'un débiteur ou d'une caution manifeste, et même dans ce cas, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation spéciale de son juge. De plus, chacun doit obéir à son juge et, si besoin est, doit indiquer quel est dans la vallée le juge dont il relève juridiquement. Et au cas où quelqu'un refuserait de soumettre au jugement rendu et où l'un des Confédérés subirait quelque dommage, du fait de cette résistance,
tous les Confédérés seraient tenus de contraindre le dit contumace à donner satisfaction. Surgisse une guerre ou un conflit entre quelques-uns des Confédérés, si l'une des parties se refuse à rendre pleine et entière justice, les Confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie. Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, devront, si Dieu le permet, durer à perpétuité; en témoignage de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été
validé par l'apposition des sceaux des trois communautés et vallées.

Fait en l'an du Seigneur 1291 au début du mois d'août.

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